Le Parti 51

Liberté, sécurité, prospérité.

Constitution du Québec

Nous, le peuple du Québec, afin de préserver les privilèges de la liberté, la sécurité et la prospérité dont nous bénéficions, établissons la présente Constitution.

Article 1

Tous ont droit à la liberté et il ne peut être porté atteinte à cette liberté que de façon à assurer la sécurité nécessaire à la jouissance de cette liberté.

Article 2

La langue officielle du Québec est le français.

Article 3

Le Gouvernement du Québec est divisé en trois départements mutuellement exclusifs, soit l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire.

Article 4

Le pouvoir législatif appartient conjointement à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Article 5

L’Assemblée nationale est composée de Députés élus tous les deux ans par les électeurs de leurs circonscriptions respectives.

Article 6

Le Québec est divisé en soixante-quinze circonscriptions électorales.

Article 7

Les Députés de l’Assemblée nationale peuvent servir un maximum de quatre termes.

Article 8

L’Assemblée nationale choisit son président et établit ses règles de procédures. Elle détient le pouvoir de Destitution pour inconduite, ainsi que le pouvoir de taxation et appropriations.

Article 9

Le Sénat est composé de Sénateurs élus tous les quatre ans par les électeurs de leurs régions respectives.

Article 10

Le Québec est divisé en dix-sept régions sénatoriales.

Article 11

Les Sénateurs peuvent servir un maximum de deux termes.

Article 12

Le Sénat choisit son président et établit ses règles de procédures. Il entend les procédures de Destitution pour inconduite enclenchées par l’Assemblée nationale et les Sénateurs doivent être assermentés à cette fin.

Article 13

Lorsque les procédures de Destitution pour inconduite visent le Gouverneur, elles sont exceptionnellement présidées par le Juge en chef du Québec.

Article 14

Une même personne ne peut être à la fois Député et Sénateur.

Article 15

La Destitution pour inconduite requiert une majorité de deux tiers des voix. Elle résulte dans le retrait des fonctions et la disqualification de tout poste ou fonction publique de l’élu destitué.

Article 16

Un projet de Loi peut être présenté par un élu de l’une ou l’autre des chambres et doit être adopté à la majorité simple des deux. Des amendements peuvent être proposés dans l’une ou l’autre des chambres et si l’amendement est accepté par la seconde chambre, le projet amendé devra être soumis de nouveau au vote par la chambre ayant présenté le projet initial.

Article 17

Lorsqu’un projet de Loi reçoit l’assentiment des deux chambres, il est soumis au Gouverneur pour signature. Il peut alors le signer et lui donner force de Loi ou il peut s’y objecter, avec ou sans motifs et le retourner à la chambre ayant présenté le projet initial. Le projet pourra alors être amendé et soumis à un vote normal ou il pourra faire l’objet d’un nouveau vote nécessitant une majorité de deux tiers dans les deux chambres pour avoir force de Loi malgré l’objection du Gouverneur.

Article 18

Le pouvoir exécutif appartient au Gouverneur élu à tous les quatre ans par l’ensemble des électeurs. Le Lieutenant-Gouverneur est élu sur le même billet que le Gouverneur et pour le même terme. Le Gouverneur est Commandant-en-chef de la Milice.

Article 19

Le Procureur Général du Québec est élu à tous les quatre ans par l’ensemble des électeurs. Il est un membre indépendant de l’Exécutif et sert la Constitution, le Peuple Québécois et le Gouvernement dans cet ordre. Il est en charge du Ministère de la Justice.

Article 20

Tous les autres Ministres sont nommés par le Gouverneur pour un terme de quatre ans et ils ne peuvent cumuler aucune autre fonction ou charge publique. Les nominations doivent être approuvées par le deux tiers du Sénat.

Article 21

Le Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur, le Procureur Général ainsi que tous les ministres sont susceptibles d’être l’objet de procédures de Destitution pour inconduite. Ces fonctions ne peuvent être exercées que pour un maximum de deux termes.

Article 22

Le Gouverneur a le pouvoir d’accorder le pardon de toute offense criminelle à l’exception des cas de trahison et de Destitution.

Article 23

En cas d’incapacité ou de destitution du Gouverneur, le Lieutenant-Gouverneur exercera ses fonctions pour le reste du terme.

Article 24

Le pouvoir Judiciaire appartient aux Cours supérieures en première instance et à la Cour d’appel du Québec en seconde instance. La Législature peut également instaurer toute instance inférieure à sa discrétion.

Article 25

Les Juges sont nommés par le Gouverneur et le Sénat doit approuver la nomination aux deux tiers. La fonction est permanente sous réserve de bonne conduite.

Article 26

Le droit à un procès devant jury est inaliénable. Cependant, il est possible d’y renoncer dans les causes civiles, pénales et infractions criminelles mineures selon les prescriptions de la Loi.

Article 27

La dette du Québec ne peut excéder trente-cinq pourcent de son produit intérieur brut. Seule une urgence nationale peut justifier le dépassement temporaire de cette limite et toutes les mesures devront être prises pour un remboursement permettant de respecter ce seuil maximum dans les plus brefs délais, sous peine de dissolution de l’Assemblée. Le Procureur Général du Québec aura la charge d’évaluer le respect de cette obligation et d’en appliquer la peine, le cas échéant.

Article 28

Toute modification à la présente Constitution peut être proposée dans l’une ou l’autre des chambres législatives et doit recevoir l’appui des deux tiers des deux chambres pour être soumise au référendum populaire. Si l’amendement reçoit l’appui de la majorité simple de la population, il devient partie intégrante de la présente.

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de la constitution du Québec.

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«Notre devise en tout temps : Liberté, sécurité, prospérité. »

– Le Parti 51

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